Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
3.Est un employé, aux fins du présent régime :
celui qui occupe un poste de cadre à la Ville de Québec, y compris un poste de cadre pompier ou de conseiller cadre, à l'exception d'un poste d'officier cadre du Service de police;
un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° le 31 décembre 2005;
un salarié de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° le 31 décembre 2005;
à compter du 1er janvier 2014, un employé de la Ville de Québec qui occupe un poste de professionnel non syndiqué, autre qu’un poste d’avocat, et qui n’a pas commencé à recevoir avant le 13 juin 2014 une rente de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec ni fait, avant cette date, une demande à cet effet au comité de retraite de ce régime.
Un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ne peut, à compter du 28 octobre 2007, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
Un salarié de la la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ne peut, à compter du 1er janvier 2008, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
3.Est un employé, aux fins du présent régime : 
celui qui occupe un poste de cadre à la Ville de Québec, y compris un poste de cadre pompier ou de conseiller cadre, à l'exception d'un poste d'officier cadre du Service de police;
un employé de la Ville de L’Ancienne-Lorette ou de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, le 31 décembre 2005;
à compter du 1er janvier 2014, un employé de la Ville de Québec qui occupe un poste de professionnel non syndiqué, autre qu’un poste d’avocat, s’il n’a pas commencé à recevoir une rente de retraite avant le 13 juin 2014 ni fait, avant cette date, une demande à cet effet à l’administrateur du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec.
3.Est un employé, aux fins du présent régime : 
celui qui occupe un poste de cadre à la Ville de Québec, y compris un poste de cadre pompier ou de conseiller cadre, à l'exception d'un poste d'officier cadre du Service de police;
un employé de la Ville de L’Ancienne-Lorette ou de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, le 31 décembre 2005.
3.Est un employé, aux fins du présent régime : 
celui qui occupe un poste de cadre à la Ville de Québec, y compris un poste de cadre pompier ou de conseiller cadre, à l'exception d'un poste d'officier cadre du Service de police;
un employé de la Ville de L’Ancienne-Lorette ou de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1°, le 31 décembre 2005.